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Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2005 fixant pour 2005 dans les départements d'outre-mer le montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et le montant de la part des cotisations affectée à chaque catégorie de dépenses de ce régime)

Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2005 fixant pour 2005 dans les départements d'outre-mer le montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et le montant de la part des cotisations affectée à chaque catégorie de dépenses de ce régime)


Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation sont calculées en pourcentage de celles qu'ils doivent pour eux-mêmes selon les modalités suivantes :
1° Pour les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation au sens de l'article L. 732-34 du code rural, pour les conjoints collaborateurs à titre exclusif, pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue à l'article 1er lorsque le chef d'exploitation exerce son activité à titre exclusif ou principal et à 76,96 % de celle prévue à l'article 2 lorsque le chef d'exploitation exerce son activité à titre secondaire.
2° Pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue à l'article 1er lorsque le chef d'exploitation exerce à titre exclusif ou principal et à 38,48 % de celle prévue à l'article 2 lorsque le chef d'exploitation exerce son activité à titre secondaire.