1. Les différends qui naîtraient au sujet de l'application ou de l'interprétation du présent Traité sont réglés suivant les dispositions pertinentes du Traité et d'une manière conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
2. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties, ou entre un ou plusieurs Etats parties et l'Organisation, quant à l'application ou à l'interprétation du présent Traité, les parties concernées se consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par un autre moyen pacifique qui leur agrée, notamment en ayant recours aux organes appropriés du Traité et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de Justice conformément aux statuts de cette dernière. Les parties impliquées tiennent le Conseil exécutif informé des mesures prises.
3. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d'un différend portant sur l'application ou l'interprétation du présent Traité par tout moyen qu'il juge approprié, notamment en offrant ses bons offices, en invitant les Etats qui sont parties au différend à rechercher un règlement par la voie qui leur agrée, en portant la question à l'attention de la Conférence et en recommandant un délai d'exécution de toute procédure convenue.
4. La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des Etats parties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants, conformément au paragraphe 26, alinéa j), de l'article II.
5. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de justice de donner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l'Organisation. L'Organisation conclut un accord avec l'Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément au paragraphe 38, alinéa h), de l'article II.
6. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles des articles IV et V.
Article VII