A. - Dispositions générales
1. Afin de vérifier le respect des dispositions du présent Traité, il est établi un régime de vérification qui s'appuie sur les éléments suivants :
a) Un système de surveillance international ;
b) La consultation et la clarification ;
c) Les inspections sur place ;
d) Les mesures de confiance.
A l'entrée en vigueur du Traité, le régime de vérification est capable de satisfaire à ses exigences concernant la vérification.
2. Les activités de vérification sont fondées sur des informations objectives, sont limitées à l'objet du présent Traité et sont menées dans le plein respect de la souveraineté des Etats parties et de la manière la moins intrusive possible, compatible avec la réalisation de leurs objectifs dans les délais et avec l'efficacité voulus. Chaque Etat partie s'abstient d'abuser de quelque façon que ce soit du droit de vérification.
3. Chaque Etat partie s'engage, conformément au présent traité, à coopérer, par l'entremise de l'autorité nationale établie en application du paragraphe 4 de l'article III, avec l'Organisation et d'autres Etats parties afin de faciliter la vérification du respect du Traité, notamment :
a) En créant les dispositifs nécessaires pour participer à ces mesures de vérification et en établissant les communications nécessaires ;
b) En fournissant les données obtenues des stations nationales intégrées au Système de surveillance international ;
c) En participant, selon qu'il convient, à un processus de consultation et de clarification ;
d) En autorisant les inspections sur place ;
e) En participant, selon qu'il convient, à des mesures de confiance.
4. Quels que soient leurs moyens techniques et financiers, les Etats parties ont tous, dans des conditions d'égalité, un droit de vérification et l'obligation d'accepter la vérification.
5. Aux fins du présent Traité, il n'est interdit à aucun Etat partie d'utiliser l'information obtenue par les moyens techniques nationaux de vérification d'une manière compatible avec les principes généralement reconnus du droit international, y compris celui du respect de la souveraineté des Etats.
6. Sans préjudice du droit des Etat parties à protéger des installations, des activités ou des lieux sensibles sans rapport avec le présent Traité, les Etats parties ne font pas obstacle à des éléments du régime de vérification du Traité ni aux moyens techniques nationaux de vérification qui sont exploités conformément au paragraphe 5.
7. Chaque Etat partie a le droit de prendre des mesures pour protéger des installations sensibles et empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec le présent Traité.
8. En outre, toutes les mesures voulues sont prises pour protéger la confidentialité de toute information concernant les activités et les installations civiles et militaires qui a été obtenue au cours des activités de vérification.
9. Sous réserve du paragraphe 8, les informations obtenues par l'Organisation dans le cadre du régime de vérification établi par le présent Traité sont mises à la disposition de tous les Etats parties conformément aux dispositions pertinentes du Traité et du Protocole.
10. Les dispositions du présent Traité ne doivent pas être interprétées comme restreignant l'échange international de données à des fins scientifiques.
11. Chaque Etat partie s'engage à coopérer avec l'Organisation et d'autres Etats parties à l'amélioration du régime de vérification et à l'étude des possibilités qu'offrent d'autres techniques de surveillance sur le plan de la vérification, comme la détection de l'impulsion électromagnétique ou la surveillance par satellite, en vue de mettre au point, le cas échéant, des mesures spécifiques visant à renforcer l'efficacité et la rentabilité des opérations de vérification de l'exécution du Traité. Lorsqu'elles sont convenues, ces mesures sont incorporées dans les dispositions existantes du Traité et dans celles du Protocole ou font l'objet de nouvelles sections du Protocole, conformément à l'article VII, ou encore, s'il y a lieu, sont reflétées dans les manuels opérationnels conformément au paragraphe 44 de l'article II.
12. Les Etats parties s'engagent à promouvoir une coopération entre eux-mêmes pour aider et participer à l'échange le plus complet possible concernant les technologies utilisées dans la vérification du présent Traité afin de permettre à tous les Etats parties de renforcer leur mise en oeuvre nationale des mesures de vérification et de bénéficier de l'application de ces technologies à des fins pacifiques.
13. Les dispositions du présent Traité doivent être mises en oeuvre de façon à éviter d'entraver le développement économique et technologique des Etats parties en vue du développement des applications de l'énergie atomique à des fins pacifiques.
Tâches du Secrétariat technique
en matière de vérification
14. Pour s'acquitter de ses tâches en matière de vérification telles qu'elles sont spécifiées dans le présent Traité et le Protocole, le Secrétariat technique, en coopération avec les Etats parties et pour les besoins du Traité :
a) Prend des arrangements pour recevoir et distribuer les données et rapports intéressant la vérification de l'exécution du Traité, conformément à celui-ci, et pour disposer d'une infrastructure de télécommunications mondiale adaptée à cette tâche ;
b) Dans le cadre de ses activités régulières et par l'intermédiaire de son Centre international de données, qui est en principe l'élément central du Secrétariat technique pour le stockage des données et le traitement des données :
i) Reçoit et présente des demandes de données issues du Système de surveillance international ;
ii) Reçoit, selon qu'il convient, les données résultant du processus de consultation et de clarification, des inspections sur place et des mesures de confiance ;
iii) Reçoit d'autres données pertinentes des Etats parties et des organisations internationales conformément au Traité et au Protocole ;
c) Supervise, coordonne et assure l'exploitation du Système de surveillance international et de ses composantes, ainsi que du Centre international de données, conformément aux manuels opérationnels pertinents ;
d) Dans le cadre de ses activités régulières, traite et analyse les données issues du Système de surveillance international et fait rapport à leur sujet selon les procédures convenues, afin de permettre une vérification internationale efficace de l'exécution du Traité et de faciliter la dissipation rapide des préoccupations quant au respect des dispositions du Traité ;
e) Met toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous rapports établis, à la disposition de tous les Etats parties, chaque Etat partie prenant la responsabilité de l'usage des données du Système de surveillance internationale conformément au paragraphe 7 de l'article II, et aux paragraphes 8 et 13 de cet article ;
f) Assure à tous les Etats parties, dans des conditions d'égalité et à temps, un accès libre et commode à toutes les données stockées ;
g) Stocke toutes les données, tant brutes que traitées, ainsi que tous les documents et rapports ;
h) Coordonne et facilite les demandes de données supplémentaires issues du Système de surveillance international ;
i) Coordonne les demandes de données supplémentaires adressées par un Etat partie à un autre Etat partie ;
j) Fournit à l'Etat qui les requiert une assistance et un appui techniques pour l'installation et l'exploitation des installations de surveillance et des moyens de communication correspondants ;
k) Met à la disposition de tout Etat partie qui le demande les techniques que lui-même et son centre international de données utilisent pour rassembler, stocker, traiter et analyser les données recueillies dans le cadre du régime de vérification et faire rapport à leur sujet ;
l) Surveille et évalue le fonctionnement global du Système de surveillance international et du Centre international de données et fait rapport à ce sujet.
15. Les procédures convenues que doit suivre le Secrétariat technique pour s'acquitter des tâches de vérification visées au parapraphe 14 et détaillées dans le Protocole sont précisées dans les manuels opérationnels pertinents.
B. - Le Système de surveillance international
16. Le Système de surveillance international comprend des installations pour la surveillance sismologique, pour la surveillance des radionucléides, y compris des laboratoires homologués, pour la surveillance hydroacoustique et pour la surveillance par détection des infrasons, ainsi que les moyens de communications correspondants ; il est appuyé par le Centre international de données du Secrétariat technique.
17. Le Système de surveillance international est placé sous l'autorité du Secrétariat technique. Toutes les installations de surveillance de ce système sont la propriété des Etats qui en sont les hôtes ou en assument la responsabilité d'une autre manière et sont exploitées par eux, conformément au Protocole.
18. Chaque Etat partie a le droit de participer à l'échange international de données et d'avoir accès à toutes les données mises à la disposition du Centre international de données. Chaque Etat partie coopère avec le Centre international de données par l'entremise de son autorité nationale.
Financement du Système de surveillance international
19. En ce qui concerne les installations incorporées dans le Système de surveillance international et inscrites aux tableaux 1-A, 2-A, 3 et 4 de l'Annexe 1 du Protocole ainsi que leur fonctionnement, dans la mesure où l'Etat concerné et l'Organisation sont convenus qu'elles fourniraient des données au Centre international de données conformément aux exigences techniques énoncées dans le Protocole et les manuels pertinents, l'Organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus ou les arrangements pris en application du paragraphe 4 de la première partie du Protocole, prend à sa charge le coût des opérations suivantes :
a) L'établissement de toutes nouvelles installations et la mise à niveau des installations existantes à moins que l'Etat qui en est responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants ;
b) L'exploitation et l'entretien des installations du Système de surveillance international, y compris le maintien de leur sécurité matérielle, le cas échéant, et l'application des procédures convenues d'authentification des données ;
c) La transmission des données (brutes ou traitées) issues du Système de surveillance international au Centre international de données par les moyens les plus directs et les plus rentables disponibles, notamment, si nécessaire, via des noeuds de communication appropriés, à partir des stations de surveillance, des laboratoires, des installations d'analyse ou des centres nationaux de données ; ou la transmission de ces données (y compris des échantillons, le cas échéant) aux laboratoires et installations d'analyse à partir des installations de surveillance ;
d) L'analyse d'échantillons pour le compte de l'organisation.
20. En ce qui concerne les stations sismiques du réseau auxiliaire inscrites au tableau 1-B de l'Annexe 1 du Protocole, l'Organisation, comme il est spécifié dans les accords conclus ou les arrangements pris en application du paragraphe 4 de la première partie du Protocole, ne prend à sa charge que le coût des opérations suivantes :
a) La transmission des données au Centre international de données ;
b) L'authentification des données provenant de ces stations ;
c) La mise à niveau des stations afin que celles-ci satisfassent aux normes techniques requises, à moins que l'Etat qui en est responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants ;
d) Si nécessaire, l'établissement de nouvelles stations aux fins du Traité là où il n'en existe pas encore qui conviennent, à moins que l'Etat qui est appelé à en être responsable ne prenne lui-même à sa charge les coûts correspondants ;
e) Toutes autres dépenses relatives à la fourniture des données requises par l'Organisation comme il est spécifié dans les manuels opérationnels pertinents.
21. En outre, l'Organisation prend à sa charge le coût de la fourniture, à chaque Etat partie, des rapports et services que celui-ci a choisis dans la gamme standard du Centre international de données, conformément à la section F de la première partie du Protocole. Le coût de la préparation et de la transmission de tous produits ou données supplémentaires est à la charge de l'Etat partie qui les demande.
22. Les accords conclus ou, le cas échéant, les arrangements pris avec des Etats parties ou avec les Etats qui sont les hôtes d'installations du Système de surveillance international ou en assument la responsabilité d'une autre manière contiennent des dispositions relatives à la prise en charge de ces coûts. Ces dispositions peuvent prévoir des modalités au titre desquelles un Etat partie prend à sa charge une partie quelconque des coûts visés au paragraphe 19, alinéa a), et au paragraphe 20, alinéas c) et d), pour des installations dont il est l'hôte ou dont il est responsable et bénéficie en échange d'une réduction appropriée de la contribution financière qu'il doit à l'Organisation. Le montant de cette réduction ne peut pas être supérieur à la moitié de celui de la contribution financière annuelle due par cet Etat, mais peut être réparti sur plusieurs années consécutives. Un Etat partie peut partager une telle réduction avec un autre Etat partie par accord ou arrangement avec celui-ci et avec l'assentiment du Conseil exécutif.
Les accords ou arrangements visés au présent paragraphe sont approuvés conformément au paragraphe 26, alinéa h), et au paragraphe 38, alinéa i), de l'article II.
Modifications apportées
au Système de surveillance international
23. Toute mesure visée au paragraphe 11 qui a une incidence sur le Système de surveillance international du fait qu'elle consiste à compléter celui-ci par d'autres techniques de surveillance ou à éliminer une ou plusieurs des techniques utilisées est incorporée, une fois convenue, dans les dispositions du présent Traité et du Protocole suivant la procédure énoncée aux paragraphes 1 à 6 de l'article VII.
24. Les modifications suivantes qu'il serait proposé d'apporter au Système de surveillance international sont considérées, sous réserve de l'accord des Etats directement visés, comme se rapportant à des questions d'ordre administratif ou technique aux fins des paragraphes 7 et 8 de l'article VII :
a) Les modifications du nombre d'installations utilisant une technique de surveillance donnée, tel qu'il est fixé dans le Protocole ;
b) Les modifications à apporter à d'autres indications concernant une installation donnée, telles qu'elles figurent dans les tableaux de l'Annexe 1 du Protocole (notamment l'Etat responsable de l'installation, l'emplacement de l'installation, son nom ou son type, ainsi que son affectation au réseau sismologique primaire ou auxiliaire).
En principe, s'il recommande, conformément au paragraphe 8, alinéa d), de l'article VII, que de telles modifications soient adoptées, le Conseil exécutif recommande également que ces modifications entrent en vigueur dès que le Directeur général a donné notification de leur approbation, conformément au paragraphe 8, alinéa g), de cet article.
25. En ce qui concerne toute proposition visée au paragraphe 24, le Directeur général remet au Conseil exécutif et aux Etats parties, outre les informations et l'évaluation prévues au paragraphe 8, alinéa b), de l'article VII :
a) Une évaluation technique de la proposition ;
b) Un état des incidences administratives et financières de la proposition ;
c) Un rapport sur les consultations qu'il a tenues avec les Etats directement visés par la proposition, où est indiqué notamment l'accord éventuel de ceux-ci.
Arrangements provisoires
26. En cas de panne importante dans une installation de surveillance inscrite aux tableaux de l'Annexe 1 du Protocole ou de détérioration irrémédiable d'une telle installation, ou encore afin de compenser la réduction temporaire du champ couvert par les installations de surveillance, le Directeur général prend, après consultation et avec l'accord des Etats directement visés ainsi qu'avec l'approbation du Conseil exécutif, des arrangements provisoires qui ne durent pas au-delà d'une année, mais qui peuvent être reconduits une seule fois au besoin, avec l'accord du Conseil exécutif et des Etats directement visés. Le nombre d'installations du Système de surveillance international en exploitation ne doit pas, du fait de tels arrangements, dépasser le chiffre fixé pour le réseau considéré. De tels arrangements satisfont autant que faire se peut aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans la manuel opérationnel pour le réseau en question ; ils sont exécutés sans dépassement des crédits budgétaires de l'Organisation. En outre, le Directeur général prend des mesures afin de redresser la situation et fait des propositions en vue de la régler définitivement. Il notifie à tous les Etats parties toute décision prise conformément au présent paragraphe.
Installations nationales coopérantes
27. Les Etats parties peuvent aussi prendre séparément des arrangements de coopération avec l'Organisation afin de mettre à la disposition du Centre international de données des données complémentaires provenant de stations de surveillance nationales qui ne font pas officiellement partie du Système de surveillance international.
28. Ces arrangements de coopération peuvent être établis comme suit :
a) Sur demande d'un Etat partie et aux frais de celui-ci, le secrétariat technique fait le nécessaire pour certifier qu'une installation de surveillance donnée satisfait aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans les manuels opérationnels pertinents pour les installations du Système de surveillance international et prend des dispositions pour l'authentification de ses données. Sous réserve de l'accord du Conseil exécutif, il désigne alors officiellement cette installation comme installation nationale coopérante. Il fait le nécessaire pour reconfirmer, s'il y a lieu, sa certification ;
b) Le Secrétariat technique tient à jour une liste des installations nationales coopérantes et la communique à tous les Etats parties ;
c) Si un Etat partie le lui demande, le Centre international de données a recours aux données provenant d'installations nationales coopérantes pour faciliter les consultations et la clarification ainsi que l'examen des demandes d'inspection sur place, les coûts de transmission des données étant pris en charge par ledit Etat partie.
Les conditions dans lesquelles les données complémentaires provenant de ces installations sont mises à la disposition du Centre et dans lesquelles celui-ci peut demander communication de telles données ou leur transmission accélérée ou une clarification sont précisées dans le manuel opérationnel pour le réseau de surveillance correspondant.
C. - Consultation et clarification
29. Sans préjudice du droit de tout Etat partie de demander une inspection sur place, les Etats parties devraient, chaque fois que possible, commencer par tout mettre en oeuvre pour clarifier et régler entre eux ou avec l'Organisation ou encore par l'intermédiaire de celle-ci toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d'une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité.
30. L'Etat partie qui reçoit directement d'un autre Etat partie une demande en application du paragraphe 29 fournit des éclaircissements à l'Etat partie requérant dès que possible et en tout état de cause au plus tard 48 heures après réception de la demande. L'Etat partie requérant et l'Etat partie requis peuvent tenir le Conseil exécutif et le Directeur général informés de la demande et de la suite qui y a été donnée.
31. L'Etat partie a le droit de demander au Directeur général de l'aider à clarifier toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d'une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité. Le Directeur général fournit les informations pertinentes que le Secrétariat technique possède à ce sujet. Il fait part au Conseil exécutif de la demande, ainsi que des informations fournies pour y donner suite, si l'Etat partie requérant le demande.
32. L'Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir d'un autre Etat partie une clarification de toute question qui susciterait des préoccupations au sujet d'une inexécution possible des obligations fondamentales établies par le présent Traité. En pareil cas, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Le Conseil exécutif transmet la demande de clarification à l'Etat partie requis par l'intermédiaire du Directeur général au plus tard 24 heures après sa réception ;
b) L'Etat partie requis fournit des éclaircissements au Conseil exécutif dès que possible et en tout état de cause au plus tard 48 heures après réception de la demande ;
c) Le Conseil exécutif prend note des éclaircissements et les transmet à l'Etat partie requérant au plus tard 24 heures après leur réception ;
d) S'il juge ces éclaircissements insuffisants, l'Etat partie requérant a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir de l'Etat partie requis des précisions supplémentaires.
Le Conseil exécutif informe sans retard tous les autres Etats parties de toute demande de clarification faite conformément au présent paragraphe ainsi que de toute réponse apportée par l'Etat partie requis.
33. Si l'Etat partie requérant estime que les précisions obtenues au titre du paragraphe 32, alinéa d), ne sont pas satisfaisantes, il a le droit de demander la convocation d'une réunion du Conseil exécutif, à laquelle les Etats parties impliqués qui ne sont pas membres du Conseil exécutif ont le droit de participer. A cette réunion, le Conseil exécutif examine la question et peut recommander toute mesure prévue à l'article V.
D. - Inspections sur place
Demande d'inspection sur place
34. Chaque Etat partie a le droit, conformément aux dispositions du présent article et à la deuxième partie du Protocole, de demander une inspection sur place sur le territoire ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de tout autre Etat partie, ou dans une zone ne relevant de la juridiction ou du contrôle d'aucun Etat.
35. L'inspection sur place a pour seul but de déterminer si une explosion expérimentale d'arme nucléaire ou toute autre explosion nucléaire a été réalisée en violation des dispositions de l'article premier et, dans la mesure du possible, de recueillir toutes données factuelles susceptibles de concourir à l'identification d'un contrevenant éventuel.
36. L'Etat partie requérant est tenu de veiller à ce que la demande d'inspection sur place ne sorte pas du cadre du présent Traité et de fournir dans cette demande les renseignements visés au paragraphe 37. Il s'abstient de demandes d'inspection sans fondement ou abusives.
37. La demande d'inspection sur place repose sur les données recueillies par le Système de surveillance international, sur tous renseignements techniques pertinents obtenus d'une manière conforme aux principes de droit international généralement reconnus par des moyens de vérification techniques nationaux, ou sur une combinaison de ces deux types d'informations. La demande d'inspection sur place contient les renseignements visés au paragraphe 41 de la deuxième partie du Protocole.
38. L'Etat partie requérant présente sa demande d'inspection sur place au Conseil exécutif et, simultanément, au Directeur général afin que ce dernier y donne immédiatement suite.
Suite donnée à la demande d'inspection sur place
39. Le Conseil exécutif commence son examen dès réception de la demande d'inspection sur place.
40. Le Directeur général accuse réception de la demande d'inspection sur place adressée par l'Etat partie requérant dans les deux heures et transmet celle-ci dans les six heures à l'Etat partie dont on requiert l'inspection. Il s'assure que la demande satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 41 de la deuxième partie du Protocole et aide au besoin l'Etat partie requérant à présenter la demande en conséquence ; il transmet celle-ci au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties dans les 24 heures.
41. Lorsque la demande d'inspection satisfait à ces conditions, le Secrétariat technique commence sans tarder les préparatifs de l'inspection sur place.
42. Lorsqu'il reçoit une demande d'inspection sur place visant une zone placée sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, le Directeur général demande immédiatement une clarification à ce dernier en vue d'élucider les faits et de dissiper les préoccupations qui sont exprimées dans la demande.
43. L'Etat partie qui reçoit une demande de clarification en application du paragraphe 42 fournit au Directeur général des explications et tous autres éléments d'information pertinents disponibles dès que possible et au plus tard 72 heures après réception de ladite demande.
44. Avant que le Conseil exécutif ne se prononce sur la demande d'inspection sur place, le Directeur général lui transmet immédiatement tous renseignements supplémentaires disponibles auprès du Système de surveillance international ou fournis par un Etat partie quel qu'il soit au sujet de l'événement indiqué dans la demande, notamment tous éclaircissements fournis conformément aux paragraphes 42 et 43, ainsi que toutes autres informations provenant du Secrétariat technique qu'il juge utiles ou qui sont demandées par le Conseil exécutif.
45. A moins que l'Etat partie requérant ne considère que les préoccupations exprimées dans la demande d'inspection sur place ont été dissipées et ne retire celle-ci, le Conseil exécutif se prononce sur la demande conformément au paragraphe 46.
Décisions du Conseil exécutif
46. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande d'inspection sur place au plus tard 96 heures après l'avoir reçue de l'Etat partie requérant. Il prend la décision d'approuver l'inspection sur place par 30 voix au moins. Si le Conseil exécutif n'approuve pas l'inspection, les préparatifs sont interrompus et il n'est donné aucune suite à la demande.
47. Au plus tard 25 jours après que l'inspection sur place a été approuvée conformément au paragraphe 46, l'équipe d'inspection fait rapport au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général sur la marche de l'inspection. La poursuite de l'inspection est réputée approuvée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après réception du rapport intérimaire, décide à la majorité de l'ensemble de ses membres que l'inspection ne doit pas continuer. Si le Conseil exécutif décide qu'elle ne doit pas continuer, il y est mis fin et l'équipe d'inspection quitte la zone d'inspection et le territoire de l'Etat partie inspecté dès que faire se peut conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.
48. Au cours de l'inspection sur place, l'équipe d'inspection peut proposer au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général d'effectuer des forages. Le Conseil exécutif se prononce sur une telle proposition au plus tard 72 heures après l'avoir reçue. Il prend la décision d'approuver des forages à la majorité de l'ensemble de ses membres.
49. L'équipe d'inspection peut demander au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général de prolonger l'inspection de 70 jours au maximum au-delà du délai de 60 jours fixé au paragraphe 4 de la deuxième partie du Protocole, si elle juge que cela est indispensable à l'exécution de son mandat. L'équipe d'inspection indique dans sa demande celles des activités et techniques énumérées au paragraphe 69 de la deuxième partie du Protocole qu'elle entend mener ou mettre en oeuvre pendant la période de prolongation. Le Conseil exécutif se prononce sur la demande de prolongation au plus tard 72 heures après l'avoir reçue. Il prend la décision d'approuver une prolongation de l'inspection à la majorité de l'ensemble de ses membres.
50. A tout moment après que la poursuite de l'inspection sur place a été approuvée conformément au paragraphe 47, l'équipe d'inspection peut recommander au Conseil exécutif par l'intermédiaire du Directeur général de mettre fin à l'inspection. Cette recommandation est réputée approuvée à moins que le Conseil exécutif, au plus tard 72 heures après l'avoir reçue, décide à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres qu'il ne doit pas être mis fin à l'inspection. S'il est mis fin à l'inspection, l'équipe d'inspection quitte la zone d'inspection et le territoire de l'Etat partie inspecté dès que faire se peut conformément aux paragraphes 109 et 110 de la deuxième partie du Protocole.
51. L'Etat partie requérant et l'Etat partie dont on requiert l'inspection peuvent participer aux délibérations du Conseil exécutif relatives à la demande d'inspection sur place sans prendre part au vote. L'Etat partie requérant et l'Etat partie inspecté peuvent aussi participer sans prendre part au vote à toutes délibérations ultérieures du Conseil exécutif relatives à l'inspection.
52. Le Directeur général informe dans les 24 heures tous les Etats parties de toute décision prise par le Conseil exécutif conformément aux paragraphes 46 à 50 et de tous rapports, propositions, demandes et recommandations adressés à celui-ci conformément à ces mêmes paragraphes.
Suite donnée à l'approbation par le Conseil exécutif
d'une inspection sur place
53. Une inspection sur place approuvée par le Conseil exécutif est réalisée sans retard et conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole par une équipe d'inspection désignée par le Directeur général. L'équipe d'inspection arrive au point d'entrée au plus tard six jours après que le Conseil exécutif a reçu de l'Etat partie requérant la demande d'inspection.
54. Le Directeur général délivre un mandat pour la conduite de l'inspection sur place. Ce mandat contient les renseignements visés au paragraphe 42 de la deuxième partie du Protocole.
55. Le Directeur général donne notification de l'inspection à l'Etat partie à inspecter au moins 24 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée, conformément au paragraphe 43 de la deuxième partie du Protocole.
Conduite de l'inspection sur place
56. Chaque Etat partie autorise l'Organisation à procéder à une inspection sur place sur son territoire ou en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole. Toutefois, aucun Etat partie n'est tenu d'accepter des inspections simultanées sur son territoire ou en de tels lieux.
57. L'Etat partie inspecté a, conformément aux dispositions du présent Traité et du Protocole :
a) Le droit et l'obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer qu'il respecte le Traité et, à cette fin, de permettre à l'équipe d'inspection de remplir son mandat ;
b) Le droit de prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger des intérêts relevant de sa sécurité nationale et empêcher la divulgation d'informations confidentielles sans rapport avec le but de l'inspection ;
c) L'obligation de donner accès à l'intérieur de la zone d'inspection à seule fin d'établir les faits en rapport avec le but de l'inspection compte tenu des dispositions de l'alinéa b) et de toutes obligations constitutionnelles auxquelles il aurait à satisfaire en matière de droits exclusifs ou en matière de perquisition et de saisie ;
d) L'obligation de ne pas invoquer les dispositions du présent paragraphe ou du paragraphe 88 de la deuxième partie du Protocole pour couvrir un manquement quelconque aux obligations qui sont les siennes en vertu de l'article premier ;
e) L'obligation de ne pas empêcher l'équipe d'inspection de se déplacer à l'intérieur de la zone d'inspection et de mener des activités d'inspection conformément au présent Traité et au Protocole.
Dans le contexte d'une inspection sur place, on entend par « accès » à la fois l'accès proprement dit de l'équipe d'inspection et de son matériel à la zone d'inspection et la conduite des activités d'inspection à l'intérieur de ladite zone.
58. L'inspection sur place est effectuée de la manière la moins intrusive possible, compatible avec l'exécution du mandat d'inspection dans les délais et avec l'efficacité voulus et conformément aux procédures établies dans le Protocole. Chaque fois que possible, l'équipe d'inspection commence par les procédures les moins intrusives et ne passe à des procédures plus intrusives que dans la mesure où elle le juge nécessaire pour recueillir suffisamment de renseignements afin de dissiper les préoccupations quant à une inexécution possible du présent Traité. Les inspecteurs ne recherchent que les renseignements et données requis aux fins de l'inspection et s'efforcent de perturber le moins possible les opérations normales de l'Etat partie inspecté.
59. L'Etat partie inspecté prête son concours à l'équipe d'inspection tout au long de l'inspection et facilite sa tâche.
60. Si l'Etat partie inspecté, agissant conformément aux paragraphes 86 à 96 de la deuxième partie du Protocole, restreint l'accès à l'intérieur de la zone d'inspection, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible, en consultation avec l'équipe d'inspection, pour démontrer par d'autres moyens qu'il respecte le présent Traité.
Observateur
61. La participation d'un observateur est régie par les dispositions suivantes :
a) Sous réserve de l'accord de l'Etat partie inspecté, l'Etat partie requérant peut envoyer un représentant observer le déroulement de l'inspection sur place ; celui-ci est un ressortissant soit de l'Etat partie requérant, soit d'un Etat partie tiers ;
b) L'Etat partie inspecté fait part au Directeur général, dans un délai de 12 heures à compter de l'approbation de l'inspection sur place par le Conseil exécutif, de son acceptation ou de son refus de l'observateur proposé ;
c) En cas d'acceptation, l'Etat partie inspecté accorde à l'observateur l'accès, conformément au Protocole ;
d) En principe, l'Etat partie inspecté accepte l'observateur proposé, mais si cet Etat oppose son refus, le fait est consigné dans le rapport d'inspection.
Lorsque les Etats parties sont plusieurs à demander l'inspection, les observateurs qui y participent ne sont pas plus de trois.
Rapports de l'inspection sur place
62. Les rapports d'inspection comprennent :
a) Une description des activités réalisées par l'équipe d'inspection ;
b) Les faits ayant un rapport avec le but de l'inspection qui ont été constatés par l'équipe d'inspection ;
c) Un compte rendu du concours prêté pendant l'inspection sur place ;
d) Une description factuelle de l'étendue de l'accès accordé, notamment les autres moyens donnés à l'équipe, pendant l'inspection sur place ;
e) Tous autres détails ayant un rapport avec le but de l'inspection.
S'il y a des observations divergentes de la part des inspecteurs, celles-ci peuvent être reproduites dans une annexe du rapport.
63. Le Directeur général met les projets de rapport d'inspection à la disposition de l'Etat partie inspecté. L'Etat partie inspecté a le droit de communiquer au Directeur général, dans un délai de 48 jours, ses observations et explications et d'indiquer tous renseignements et données qui, à son avis, sont sans rapport avec le but de l'inspection et ne devraient pas être diffusés en dehors du Secrétariat technique. Le Directeur général examine les propositions de modification d'un projet de rapport faites par l'Etat partie inspecté et, autant que possible, les intègre au projet. Il fait aussi figurer les observations et explications communiquées par l'Etat partie inspecté dans une annexe du rapport d'inspection.
64. Le Directeur général transmet sans retard le rapport d'inspection à l'Etat partie requérant, à l'Etat partie inspecté, au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties. En outre, il transmet sans retard au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties les résultats de toutes analyses d'échantillons faites par des laboratoires désignés, conformément au paragraphe 104 de la deuxième partie du Protocole, les données pertinentes provenant du Système de surveillance international, l'évaluation de l'Etat partie requérant et celle de l'Etat partie inspecté, ainsi que tous autres renseignements qu'il jugerait pertinents. Le Directeur général transmet le rapport intérimaire dont il est fait mention au paragraphe 47 au Conseil exécutif dans les délais indiqués dans ce même paragraphe.
65. Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, examine le rapport d'inspection et tout document fourni en application du paragraphe 64, et traite tout motif de préoccupation afin de déterminer :
a) S'il y a eu inexécution du Traité ;
b) S'il a eu abus du droit de demander une inspection sur place.
66. Si le Conseil exécutif agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient à la conclusion qu'il peut être nécessaire de poursuivre l'affaire eu égard au paragraphe 65, il prend les mesures qui s'imposent conformément à l'article V.
Demande d'inspection sur place téméraire ou abusive
67. S'il n'approuve pas l'inspection sur place au motif que la demande d'inspection est téméraire ou abusive, ou s'il met fin à l'inspection pour les mêmes raisons, le Conseil exécutif se penche et se prononce sur le point de savoir s'il convient de prendre des mesures en vue de redresser la situation et notamment :
a) D'exiger de l'Etat partie requérant qu'il prenne à sa charge le coût de tous préparatifs qu'aurait faits le Secrétariat technique ;
b) De suspendre pour la période qu'il fixe lui-même, l'exercice par l'Etat partie requérant du droit de demander une inspection ;
c) De suspendre, pour une période déterminée, l'exercice par l'Etat partie requérant du droit de siéger au Conseil.
E. - Mesures de confiance
68. Afin :
a) D'aider à dissiper rapidement toutes préoccupations au sujet du respect du Traité que pourrait faire naître une interprétation erronée de données enregistrées par les moyens de vérification, concernant les explosions chimiques ;
b) D'aider à l'étalonnage des stations qui font partie des réseaux constituant le Système de surveillance international ;
chaque Etat s'engage à coopérer avec l'Organisation et avec d'autres Etats parties à l'exécution des mesures voulues telles qu'elles sont énoncées dans la troisième partie du Protocole.
Article V