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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1444 du 24 novembre 2006 portant publication du protocole n° 21 relatif aux amendements définitifs au règlement de visite des bateaux du Rhin (art. 1.06, 1.07, 15.02 et 23.07), adopté par la résolution n° 2002-II-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg, le 28 novembre 2002 (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1444 du 24 novembre 2006 portant publication du protocole n° 21 relatif aux amendements définitifs au règlement de visite des bateaux du Rhin (art. 1.06, 1.07, 15.02 et 23.07), adopté par la résolution n° 2002-II-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg, le 28 novembre 2002 (1))


P R O T O C O L E N° 21
AMENDEMENTS DÉFINITIFS AU RÈGLEMENT DE VISITE
DES BATEAUX DU RHIN (ART. 1.06, 1.07, 15.02 ET 23.07)
Résolution


La Commission centrale,
afin de préciser dans le règlement de visite des bateaux du Rhin que les prescriptions de caractère temporaire doivent être adoptées par la Commission centrale,
afin de créer la possibilité d'établir des directives aux autorités compétentes visées au chapitre 23 du règlement de visite des bateaux du Rhin,
sur la proposition de son Comité du règlement de visite et de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle en ce qui concerne l'article 1.07,
I. - Adopte les amendements aux articles 1.06 et 1.07 ainsi que ceux d'ordre rédactionnel aux articles 15.02, chiffre 3, et 23.07, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin.
Ces amendements annexés à la présente résolution entreront en vigueur le 1er janvier 2004.
II. - Délègue l'adoption des directives visées à l'article 1.07 du règlement de visite des bateaux du Rhin, à ses comités compétents dans l'intérêt de leur mise à disposition et de leur application rapides. En cas de désaccord au sein des comités, les projets seront soumis à la Commission centrale. Les comités feront rapport à la Commission centrale à chaque session plénière sur les directives adoptées depuis la session précédente afin qu'elle puisse en prendre acte.


A N N E X E


1. L'article 1.06 est rédigé comme suit :


« Article 1.06
Prescriptions de caractère temporaire


La Commission centrale pour la navigation du Rhin pourra adopter des prescriptions de caractère temporaire lorsqu'il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l'évolution technique de la navigation intérieure, de prendre des mesures pour apporter des modifications urgentes au présent règlement ou pour permettre des essais sans nuire à la sécurité ni au bon ordre de la navigation. Ces prescriptions, qui seront publiées par l'autorité compétente, auront une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains du Rhin et en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions. »
2. L'article 1.07 est rédigé comme suit :


« Article 1.07
Directives aux commissions de visite
et aux autorités compétentes visées au chapitre 23


1. En vue de faciliter et d'uniformiser l'application du présent règlement, la Commission centrale pour la navigation du Rhin peut adopter des directives aux commissions de visite.
Ces directives seront portées à la connaissance des commissions de visite.
2. Afin de faciliter et d'uniformiser l'application du chapitre 23, la Commission centrale pour la navigation du Rhin peut adopter des directives aux autorités compétentes visées audit chapitre 23.
Les directives seront portées à la connaissance de ces autorités compétentes.
3. Les commissions de visite et les autorités compétentes visées au chapitre 23 devront se tenir à ces directives. »
3. Modification de l'article 15.02, chiffre 3 (version néerlandaise uniquement).
4. L'article 23.07, chiffre 1, est rédigé comme suit :
« 1. Par dérogation à l'article 23.05, chiffres 1 et 3, un changement ou une répétition de mode d'exploitation ne peut avoir lieu qu'à condition d'observer les prescriptions des chiffres 2 à 6. »