A N N E X E
MODIFICATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT
Pour les spécialités visées ci-dessous, le taux de participation de l'assuré prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est abrogé et remplacé par celui prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les fabricants doivent apposer sur les spécialités concernées des vignettes avec la mention du taux de participation fixé à l'alinéa ci-dessus à compter de la même date.
Les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les unités de ces spécialités vignetées au taux de participation antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.
Les unités délivrées pendant la période transitoire définie ci-dessus, comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
A compter d'un mois et un jour suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les stocks détenus à cette date comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation ne peuvent être écoulés et pris en charge qu'au nouveau taux de participation.