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Article Annexe undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux)

Article Annexe undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux)


A N N E X E
MODIFICATION DU TAUX DE REMBOURSEMENT


Pour les spécialités visées ci-dessous, le taux de participation de l'assuré prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est abrogé et remplacé par celui prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les fabricants doivent apposer sur les spécialités concernées des vignettes avec la mention du taux de participation fixé à l'alinéa ci-dessus à compter de la même date.
Les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les unités de ces spécialités vignetées au taux de participation antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.
Les unités délivrées pendant la période transitoire définie ci-dessus, comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
A compter d'un mois et un jour suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les stocks détenus à cette date comportant des vignettes avec la mention de l'ancien taux de participation ne peuvent être écoulés et pris en charge qu'au nouveau taux de participation.