AN, SEINE-SAINT-DENIS (7e CIRCONSCRIPTION),
M. PATRICK PETITJEAN, M. MARC GAULIN,
M. JEAN-PIERRE BRARD
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1° la requête n° 2002-2651 présentée par M. Patrick Petitjean, demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), enregistrée le 25 juin 2002 à la préfecture de Seine-Saint-Denis et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 7e circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Pierre Brard, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 septembre 2002 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Petitjean, enregistrés comme ci-dessus les 7 octobre 2002 et 30 janvier 2003 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Brard, enregistrés comme ci-dessus les 24 octobre 2002 et 15 janvier 2003 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 16 septembre 2002 ;
Vu 2° la requête n° 2002-2655 présentée par M. Marc Gaulin, demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), enregistrée comme ci-dessus le 25 juin 2002 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Brard, enregistré comme ci-dessus le 2 septembre 2002 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Gaulin, enregistrés comme ci-dessus les 17 septembre et 14 novembre 2002 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Brard, enregistrés comme ci-dessus les 12 et 23 novembre 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 16 septembre 2002 ;
Vu 3°, enregistrée comme ci-dessus le 16 octobre 2002, la décision en date du 14 octobre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Pierre Brard, candidat élu à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 7e circonscription du département de la Seine-Saint-Denis ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Brard, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes susvisées et la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées dans la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le compte de campagne de M. Brard :
En ce qui concerne la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne :
2. Considérant que, pour rejeter par la décision susvisée le compte de M. Brard, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur la circonstance que ce candidat avait bénéficié, de la part de la section de Montreuil du Parti communiste français, de concours en nature évalués à 2 730 EUR ; que ces avantages ont été regardés comme irréguliers au motif que cette section n'est pas au nombre des entités incluses dans le périmètre des comptes dudit parti ;
3. Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative à la transparence financière de la politique, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire, qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
4. Considérant que la section de Montreuil du Parti communiste français n'est qu'une représentation locale de ce parti, lequel relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée ; que le trésorier du conseil national du Parti communiste français a d'ailleurs attesté que les sections locales ne bénéficient pas d'autres ressources que celles qui leur sont versées par les associations départementales de financement mises en place par les fédérations ; qu'ainsi, la participation de la section de Montreuil au financement de la campagne de M. Brard n'était pas prohibée par l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'entendre les observations orales de M. Brard, que c'est à tort que la Commission s'est fondée sur le caractère irrégulier d'une telle participation pour rejeter son compte de campagne ;
En ce qui concerne les griefs invoqués par M. Petitjean et relatifs au financement de la campagne électorale de M. Brard :
5. Considérant que la commune de Montreuil a financé la retransmission par un service de télévision par câble de plusieurs séances de son conseil municipal entre décembre 2001 et mai 2002 ; qu'en dépit des inconvénients que présentait la mise en oeuvre d'une telle opération au cours d'une période empiétant sur celle de la campagne électorale, le principe de cette initiative avait été admis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la condition de ne pas lui conférer un caractère électoral ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que cette condition ait été méconnue ni que les débats aient été l'occasion d'une propagande en faveur de la candidature de M. Brard à l'élection législative ; que la brochure intitulée Contrat d'objectifs et de partenariat pour la réussite scolaire des enfants de Montreuil, qui a été réalisée par l'imprimerie municipale et diffusée auprès des familles des élèves de la commune au début du mois de juin 2002, concerne un accord conclu entre la commune et le ministère de l'éducation nationale ; qu'eu égard au contenu de ce document, le coût de son impression ne présente pas le caractère d'une dépense exposée directement en faveur de la candidature de M. Brard à l'élection législative ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que le coût de l'impression et de la diffusion du texte du discours prononcé le 5 mai 2002 par M. Brard a été pris en charge par le mandataire financier de celui-ci et inscrit dans son compte de campagne ; qu'ainsi, M. Petitjean n'est pas fondé à soutenir que M. Brard aurait bénéficié, à ces différents titres, de concours en nature émanant d'une collectivité publique, en violation de l'article L. 52-8 du code électoral ;
6. Considérant que des affiches signées « PCF 93 » et invitant les électeurs à se mobiliser « contre la droite et l'extrême-droite » ont été placardées à Montreuil pendant le mois qui a précédé le premier tour de scrutin ; que, selon M. Petitjean, ces affiches n'ont été utilisées dans aucune autre localité du département ; que le coût de l'affichage réalisé à Montreuil doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au fait que M. Brard était le candidat soutenu par le Parti communiste français dans la 7e circonscription, comme une dépense exposée directement à son profit et avec son accord, au sens de l'article 52-12 du code électoral ; que cette dépense, qui ne figure pas dans son compte de campagne, doit y être réintégrée ; que, toutefois, alors que le montant des dépenses déclarées par l'intéressé est inférieur de 4 492 EUR au plafond des dépenses électorales déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que cette réintégration entraîne un dépassement de ce plafond ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de déclarer M. Brard inéligible ;
Sur le déroulement de la campagne électorale :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués par MM. Petitjean et Gaulin :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : « Pendant toute la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. (...) - Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats » ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier, qu'au cours des semaines ayant précédé le premier tour de scrutin, le Parti communiste français a fait placarder dans l'ensemble de la ville de Montreuil un grand nombre d'affiches invitant les électeurs à se mobiliser « contre la droite et l'extrême-droite » ; que cette violation des dispositions précitées de l'article L. 51 du code électoral a revêtu en l'espèce un caractère massif ; qu'elle s'est répétée pendant toute la période antérieure au premier tour ; qu'elle a pu avoir une incidence négative sur le nombre de voix recueillies par certains candidats, et notamment par M. Gaulin, candidat de l'Union pour la majorité présidentielle ;
9. Considérant, en second lieu, qu'il est établi, notamment par des constats d'huissier, que la distribution d'un tract présentant M. Knoll comme le « candidat de la droite républicaine investi par l'UDF » s'est poursuivie après le 22 mai, date à laquelle l'Union pour la démocratie française avait retiré son investiture à l'intéressé ; que, même si M. Gaulin avait eu l'occasion, au cours de la campagne électorale, d'établir qu'il bénéficiait désormais du soutien de cette formation, la diffusion d'informations inexactes s'est poursuivie jusqu'à la veille du scrutin, notamment par la distribution à cette date de l'édition locale du quotidien Le Parisien, dans laquelle figurait une liste des candidats de la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis comportant la mention « UDF » en regard du nom de M. Knoll ; que cette circonstance a pu induire en erreur certains électeurs ;
10. Considérant qu'à l'issue des opérations du premier tour de scrutin tenues le 9 juin 2002, il n'a manqué que deux voix à M. Gaulin pour atteindre le seuil de 12,5 % du nombre des électeurs inscrits prévu par l'article L. 162 du code électoral, et être ainsi admis à participer au second tour ; qu'eu égard à cette circonstance les faits mentionnés ci-dessus ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les opérations électorales du premier tour et, par voie de conséquence, celles du second tour,
Décide :