Dix jours au moins avant la date de scrutin fixée conformément à l'article R. 221-27 du code forestier, la commission prévue à l'article R. 221-24 du code forestier envoie à chaque organisation inscrite sur la liste électorale autant de bulletins de vote et chacune des listes de candidature enregistrées et autant d'enveloppes opaques que l'organisation a de voix.
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste enregistrée conformément à l'article R. 221-29 du code forestier ainsi que, pour chacun des sièges à pourvoir, les noms et prénoms du candidat administrateur et du candidat suppléant. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune autre mention.