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Article 6 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2002-147 du 12 février 2002 se prononçant sur le différend opposant MFS Communications à France Télécom relatif à la fourniture par France Télécom de liaisons louées aux opérateurs tiers)

Article 6 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision n° 2002-147 du 12 février 2002 se prononçant sur le différend opposant MFS Communications à France Télécom relatif à la fourniture par France Télécom de liaisons louées aux opérateurs tiers)


France Télécom devra appliquer, dès lors que les parties auront conclu une convention d'interconnexion et se seront accordées sur les liaisons de type Transfix que MFS souhaite faire migrer vers la nouvelle offre d'interconnexion définie dans la présente décision, une tarification fondée sur l'application anticipée du prix des liaisons louées définies dans cette offre, même si la migration effective n'a pas eu lieu. La sortie des contrats Transfix en cours ne devra pas donner lieu à des pénalités si la durée restante du contrat est reportée sur la nouvelle convention d'interconnexion pour laquelle la durée minimale de souscription est d'un an.