Art. 2. - L'enrichissement, tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté, est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, toutefois, à l'exception des appellations d'origine citées ci-après, pour lesquelles il est limité :
A 1 % :
- les appellations d'origine « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Côtes du Rhône Villages » + nom de commune, « Lirac », « Côtes du Ventoux », « Côtes du Lubéron », « Coteaux de Pierrevert », « Coteaux du Tricastin » et « Côtes du Vivarais » ;
- les appellations d'origine « Coteaux du Languedoc La Clape », « Saint-Chinian », « Faugères » ;
- les appellations d'origine « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux » ;
- les appellations d'origine « Cabardès », « Corbières », « Côtes de la Malepère » ;
- l'appellation d'origine « Jurançon sec » ;
A 1,5 % :
- l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Côtes de Millau » ;
- l'appellation d'origine « Alsace grand cru », sauf pour les lieudits Altenberg de Bergheim, Kanzlerberg et Rangen ;
A 2,1 % :
- les appellations dépendant du comité régional Champagne.