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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

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Art. L. 5511-1. - Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.

LIVRE VI

COOPERATION INTERREGIONALE


TITRE Ier

CONVENTION OU INSTITUTION

D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALES


CHAPITRE unique