Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
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Art. L. 5214-23. - Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent : 1o Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; 2o Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ; 3o Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ; 4o Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ; 5o Le produit des dons et legs ; 6o Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 7o Le produit des emprunts ; 8o Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
Section 6
Modifications des conditions initiales de composition