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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

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Art. L. 5213-22. - Le conseil du district délibère, à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population :
1o Sur l'extension des attributions du district ;
2o Sur la modification de ses conditions initiales de fonctionnement ou de durée.
Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.
La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension.