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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 1994 fixant les modalités d'application des limitations de vitesse maximales imposées aux conducteurs de véhicules titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans)

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Art. 2. - Le signe distinctif prévu à l'article 1er ci-dessus doit être placé de façon telle qu'il ne puisse gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, de même que la visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur.
Il est notamment interdit de l'apposer sur la vitre arrière du véhicule.