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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DE CERTAINS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES PAR LES INSTITUTEURS ET DIRECTEURS D'ECOLE ELEMENTAIRE AINSI QUE LES PROFESSEURS ET DIRECTEURS DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL.)

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