Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DE CERTAINS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES PAR LES INSTITUTEURS ET DIRECTEURS D'ECOLE ELEMENTAIRE AINSI QUE LES PROFESSEURS ET DIRECTEURS DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DE CERTAINS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES PAR LES INSTITUTEURS ET DIRECTEURS D'ECOLE ELEMENTAIRE AINSI QUE LES PROFESSEURS ET DIRECTEURS DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL.)
Le taux horaire de l'indemnité allouée aux instituteurs et aux directeurs d'école élémentaire pour un service d'enseignement est calculé selon la formule suivante : T + T'/ 2 x 30 x 40 x 5/6
dans laquelle T est le traitement brut de début de carrière de l'instituteur abstraction faite de l'échelon de stage ; T' le traitement brut de fin carrière de l'instituteur chargé de la direction d'une école élémentaire de plus de 10 classes.
Le taux horaire de l'indemnité allouée aux professeurs des écoles de classe normale, exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, pour un service d'enseignement est calculé selon la même formule qu'à l'alinéa précédent dans laquelle T est le traitement brut correspondant au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles et T' le traitement brut de fin de carrière d'un professeur des écoles de classe normale.
Le taux horaire de l'indemnité allouée aux professeurs des écoles hors classe, exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, pour un service d'enseignement est égal à 110 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.