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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DE CERTAINS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES PAR LES INSTITUTEURS ET DIRECTEURS D'ECOLE ELEMENTAIRE AINSI QUE LES PROFESSEURS ET DIRECTEURS DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DE CERTAINS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES PAR LES INSTITUTEURS ET DIRECTEURS D'ECOLE ELEMENTAIRE AINSI QUE LES PROFESSEURS ET DIRECTEURS DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL.)


Le taux horaire de l'indemnité allouée aux professeurs et aux directeurs de collège d'enseignement général pour un service d'enseignement est égal à 110 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue par l'article 2 pour les instituteurs et directeurs d'école élémentaire.