Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DE CERTAINS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES PAR LES INSTITUTEURS ET DIRECTEURS D'ECOLE ELEMENTAIRE AINSI QUE LES PROFESSEURS ET DIRECTEURS DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DE CERTAINS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES PAR LES INSTITUTEURS ET DIRECTEURS D'ECOLE ELEMENTAIRE AINSI QUE LES PROFESSEURS ET DIRECTEURS DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL.)
Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour le service des études surveillées est égal à 90 % du taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 2-1.