Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DE CERTAINS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES PAR LES INSTITUTEURS ET DIRECTEURS D'ECOLE ELEMENTAIRE AINSI QUE LES PROFESSEURS ET DIRECTEURS DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 FIXANT LE TAUX DE REMUNERATION DE CERTAINS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EFFECTUES PAR LES INSTITUTEURS ET DIRECTEURS D'ECOLE ELEMENTAIRE AINSI QUE LES PROFESSEURS ET DIRECTEURS DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL.)


Le taux horaire des indemnités allouées aux instituteurs et aux directeurs d'école élémentaire est calculé sur la base de la formule suivante :

((T + T') / (2 X 30 X 40)) X (5 / 6)

dans laquelle T est le traitement brut de début de carrière de l'instituteur abstraction faite de l'échelon de stage ; T' le traitement brut de fin carrière de l'instituteur chargé de la direction d'une école élémentaire de plus de 10 classes.

Le taux horaire des indemnités allouées aux professeurs des écoles de classe normale, exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, est calculé selon la même formule qu'à l'alinéa précédent dans laquelle T est le traitement brut correspondant au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles et T' le traitement brut de fin de carrière d'un professeur des écoles de classe normale.

Le taux horaire des indemnités allouées aux professeurs des écoles hors classe et aux professeurs des écoles de classe exceptionnelle, exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, est égal à 110 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.

Les taux horaires des indemnités attribuées aux professeurs contractuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.