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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-511 du 24 mai 1956 AGENTS DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL : MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)

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