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Article D412-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 413-13, L. 413-14 et de l'article 2 du décret n° 56-511 du 24 mai 1956, les obligations de l'employeur, notamment :

1°) la déclaration en vue de l'immatriculation des personnes auxquelles s'applique la présente sous-section ;

2°) l'affiliation de ces personnes à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle l'organisme mentionné à l'article D. 412-79 a son siège ;

3°) le versement des cotisations ;

4°) la déclaration des accidents,
incombent à la personne, au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 412-79.