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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX : (COMMISSIONS, INSTITUTIONS, HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX : (COMMISSIONS, INSTITUTIONS, HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS))


Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 56 (2° alinéa), 57 et 58 du décret du 12 mai 1960 susvisé et de l'article 2 du décret n° 56-511 du 24 mai 1956, les obligations de l'employeur, notamment :

La déclaration en vue de l'immatriculation des personnes visées par le présent décret ;

L'affiliation de ces personnes à la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle l'organisme visé à l'article 3 a son siège ;

Le versement des cotisations ;

La déclaration des accidents, incombent à la personne [*compétente*], au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social visé à l'article 2 du présent décret [*charge*].