Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX : (COMMISSIONS, INSTITUTIONS, HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-380 du 8 avril 1963 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX MEMBRES BENEVOLES DES ORGANISMES SOCIAUX : (COMMISSIONS, INSTITUTIONS, HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS))
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 56 (2° alinéa), 57 et 58 du décret du 12 mai 1960 susvisé et de l'article 2 du décret n° 56-511 du 24 mai 1956, les obligations de l'employeur, notamment :
La déclaration en vue de l'immatriculation des personnes visées par le présent décret ;
L'affiliation de ces personnes à la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle l'organisme visé à l'article 3 a son siège ;
Le versement des cotisations ;
La déclaration des accidents, incombent à la personne [*compétente*], au service ou à l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social visé à l'article 2 du présent décret [*charge*].