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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-511 du 24 mai 1956 AGENTS DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL : MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-511 du 24 mai 1956 AGENTS DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL : MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)


A l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel, le personnel visé à l'article 2 des collectivités et établissements n'ayant pas sollicité l'autorisation de gestion directe dans le délai prévu à l'article 3, dernier alinéa, sera obligatoirement affilié aux organismes du régime général de la sécurité sociale pour la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.


L'affiliation sera réalisée dans les mêmes conditions pour le personnel des collectivités ou établissements auxquels ladite autorisation aura été refusée. Elle prendra effet à compter de la date fixée par l'arrêté notifiant le refus d'autorisation.