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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-511 du 24 mai 1956 AGENTS DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL : MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°56-511 du 24 mai 1956 AGENTS DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL : MODALITES PARTICULIERES DU SERVICE DES PRESTATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)

Les collectivités et établissements visés à l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier des modalités particulières du service des prestations prévues à l'article 4 de la loi du 30 octobre 1946 après autorisation donnée conjointement par arrêté du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur et, s'il y a lieu, du ministre chargé du travail.



L'autorisation d'assumer directement la charge de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles peut être accordée soit pour l'intégralité du risque, soit pour le risque d'incapacité temporaire.


La délibération du conseil général, du conseil municipal, de la commission administrative ou du conseil d'administration formulant la demande d'autorisation doit être adressée, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, au préfet qui la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la sécurité sociale.