Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-885 du 12 août 1985 MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. L413-14 DU CODE DES COMMUNES ET MODIFIANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE COMPENSATION INSTITUE PAR L'ART. L413-13 DU MEME CODE)