Article R413-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du  au  (Code des communes)
    La commission supérieure prévue à l'article L. 413-14 comprend :
   un conseiller d'Etat, président :
   un conseiller-maître à la Cour des comptes ;
   un représentant du ministre de l'intérieur ;
   un représentant du ministre chargé des prestations familiales ;
   un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
   le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
   deux conseillers généraux ;
   quatre représentants de l'association des maires de France ;
   cinq représentants du personnel des services publics départementaux et communaux ;
   un représentant du personnel hospitalier.