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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-885 du 12 août 1985 MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. L413-14 DU CODE DES COMMUNES ET MODIFIANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE COMPENSATION INSTITUE PAR L'ART. L413-13 DU MEME CODE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-885 du 12 août 1985 MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. L413-14 DU CODE DES COMMUNES ET MODIFIANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE COMPENSATION INSTITUE PAR L'ART. L413-13 DU MEME CODE)

Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1986.
Le décret du 15 avril 1940 et les articles R. 413-3 à R. 413-5 du code des communes sont abrogés à compter de la même date.