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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-59 du 20 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES DES VERSEMENTS AU TRESOR PUBLIC, EFFECTUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. L920-9, L920-10, L920-11, L950-8 DU CODE DU TRAVAIL DE L'ART. 2 DE LA LOI 76-656 DU 16-07-1976 (CENTRES DE FORMATION CONVENTIONNEL, ET DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 (ACTIONS DE FORMATION))

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