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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-59 du 20 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES DES VERSEMENTS AU TRESOR PUBLIC, EFFECTUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. L920-9, L920-10, L920-11, L950-8 DU CODE DU TRAVAIL DE L'ART. 2 DE LA LOI 76-656 DU 16-07-1976 (CENTRES DE FORMATION CONVENTIONNEL, ET DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 (ACTIONS DE FORMATION))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-59 du 20 janvier 1978 FIXANT LES MODALITES DES VERSEMENTS AU TRESOR PUBLIC, EFFECTUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ART. L920-9, L920-10, L920-11, L950-8 DU CODE DU TRAVAIL DE L'ART. 2 DE LA LOI 76-656 DU 16-07-1976 (CENTRES DE FORMATION CONVENTIONNEL, ET DE L'ART. 5 DE LA LOI 77-704 DU 05-07-1977 (ACTIONS DE FORMATION))

A défaut d'exécution spontanée des versements visés à l'article 1er du présent décret, il est fait application, par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite à l'article R. 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements énumérés à l'article L. 920-11 dudit code.


La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure visée à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 3 du présent décret.