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Article R950-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R950-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :

De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;

De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;

Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.