Article L920-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L920-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les versements du Trésor public visés aux articles L. 920-9 et L. 920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative.