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Décret n°68-1227 du 17 décembre 1968 PRIS POUR L'APPLICATION AUX PERSONNELS MILITAIRES DE L'ART. L59 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE EN CE QUI CONCERNE LES ORGANISMES DISCIPLINAIRES COMPETENTS (SANCTION AYANT DES CONSEQUENCES SUR L'OBTENTION DE LA PENSION ET LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE)

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