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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-87 du 15 janvier 1973 RELATIF A L'OBTENTION DE L'AGREMENT TECHNIQUE PREVU POUR LES ETABLISSEMENTS, AUTRES QUE CEUX DE L'ETAT RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE OU DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, FABRIQUANT DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES A DES FINS MILITAIRES ET DESTINEES A SATISFAIRE LES BESOINS DE LA DEFENSE NATIONALE)

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