Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-87 du 15 janvier 1973 RELATIF A L'OBTENTION DE L'AGREMENT TECHNIQUE PREVU POUR LES ETABLISSEMENTS, AUTRES QUE CEUX DE L'ETAT RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE OU DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, FABRIQUANT DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES A DES FINS MILITAIRES ET DESTINEES A SATISFAIRE LES BESOINS DE LA DEFENSE NATIONALE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-87 du 15 janvier 1973 RELATIF A L'OBTENTION DE L'AGREMENT TECHNIQUE PREVU POUR LES ETABLISSEMENTS, AUTRES QUE CEUX DE L'ETAT RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE OU DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, FABRIQUANT DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES A DES FINS MILITAIRES ET DESTINEES A SATISFAIRE LES BESOINS DE LA DEFENSE NATIONALE)
Pour les établissements, autres que ceux de l'Etat relevant du ministère chargé de la défense nationale ou du commissariat à l'énergie atomique, fabriquant des poudres et substances explosives à des fins militaires et destinées à satisfaire les besoins de la défense nationale, l'autorisation accordée au titre de la loi susvisée du 19 décembre 1917 tient lieu de l'agrément technique prévu à l'article 4 du décret du 10 septembre 1971 susvisé.