Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-87 du 15 janvier 1973 RELATIF A L'OBTENTION DE L'AGREMENT TECHNIQUE PREVU POUR LES ETABLISSEMENTS, AUTRES QUE CEUX DE L'ETAT RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE OU DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, FABRIQUANT DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES A DES FINS MILITAIRES ET DESTINEES A SATISFAIRE LES BESOINS DE LA DEFENSE NATIONALE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-87 du 15 janvier 1973 RELATIF A L'OBTENTION DE L'AGREMENT TECHNIQUE PREVU POUR LES ETABLISSEMENTS, AUTRES QUE CEUX DE L'ETAT RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE OU DU COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, FABRIQUANT DES POUDRES ET SUBSTANCES EXPLOSIVES A DES FINS MILITAIRES ET DESTINEES A SATISFAIRE LES BESOINS DE LA DEFENSE NATIONALE)
A la demande d'autorisation présentée par ces établissements, en application de la loi du 19 décembre 1917 susvisée et du décret du 1er avril 1964 pris pour son application, doit être joint un certificat du ministre chargé de la défense nationale attestant que les fabrications envisagées portent sur des produits définis à l'article 1er du présent décret.
Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation est adressé au ministre chargé de la défense nationale, au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, et au ministre du développement industriel et scientifique.