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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-314 du 26 avril 1984 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DU CONGE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA PENSION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS)

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