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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-314 du 26 avril 1984 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DU CONGE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA PENSION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-314 du 26 avril 1984 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DU CONGE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA PENSION DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS)

Le temps passé en congé de formation par les ouvriers de l'Etat admis à participer à une action de formation dans les conditions définies par les articles 11 et 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé entre en compte dans la constitution du droit à pension, dans la limite de trois années.