Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-334 du 7 avril 1981 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES OUVRIERS AFFILIES AU REGIME DES PENSIONS RESULTANT DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 (OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT):)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-334 du 7 avril 1981 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES OUVRIERS AFFILIES AU REGIME DES PENSIONS RESULTANT DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 (OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT):)
L'ouvrier mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 [*pourcentage*] du traitement brut ou du salaire brut s'il n'est pas indicié, qu'il percevait au moment de sa mise en congé.
Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder [*limite*] le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 379 d'un agent de l'Etat en fonction à Paris.
Cette indemnité est à la charge du service ou de l'établissement dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois qui peuvent être fractionnés en une ou plusieurs fois en stages à temps plein d'une durée minimale de trois mois.