Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-510 du 14 mars 1986 PORTANT APPLICATION DE L'AL. 2 DE L'ART. 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET FIXANT LES MODALITES SELON LESQUELLES LES TRAVAILLEURS HANDICAPES ADMIS DANS LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PEUVENT ETRE AUTORISES A EXERCER UNE ACTIVITE A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT)