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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-510 du 14 mars 1986 PORTANT APPLICATION DE L'AL. 2 DE L'ART. 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET FIXANT LES MODALITES SELON LESQUELLES LES TRAVAILLEURS HANDICAPES ADMIS DANS LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PEUVENT ETRE AUTORISES A EXERCER UNE ACTIVITE A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-510 du 14 mars 1986 PORTANT APPLICATION DE L'AL. 2 DE L'ART. 167 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET FIXANT LES MODALITES SELON LESQUELLES LES TRAVAILLEURS HANDICAPES ADMIS DANS LES CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL PEUVENT ETRE AUTORISES A EXERCER UNE ACTIVITE A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT)


Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec le centre d'aide par le travail sont applicables aux travailleurs handicapés qui exercent une activité à l'extérieur du centre pour le compte de cette personne.