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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PAR LES PROFESSEURS DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES ET PAR LES PROFESSEURS ET LES MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.)

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