Les personnes chargées d'un enseignement à caractère général, technique, théorique ou pratique sont rétribuées pour chaque heure de cours assurée, au moyen d'une indemnité horaire déterminée selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 modifié susvisé, pour les catégories d'assimilation ci-dessous précisées.
NATURE
de l'enseignement. |
NIVEAU |
ASSIMILATION |
Général ou technique théorique. |
V, V bis et VI |
Professeurs d'enseignement général de collège d'enseignement technique. |
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IV a et IV b |
Professeur certifié. |
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IV C |
Professeur certifié (taux majoré de 50 p. 100). |
Pratique |
V, V bis et VI |
Professeur technique adjoint de collège d'enseignement technique. |
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IV a et IV b |
Professeur technique adjoint de lycée. |
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IV C |
Professeur technique adjoint de lycée (taux majoré de 50 p. 100). |
Pratique commerciale. |
Tous niveaux |
Professeur technique adjoint de lycée. |
Les taux résultant de l'application des dispositions du tableau ci-dessus sont majorés de 25 % pour tenir compte de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement donné dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.