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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-536 du 23 mai 1968 FIXANT LA REMUNERATION DES PERSONNES ASSURANT LE FONCTIONNEMENT DES COURS ET CENTRES DE PERFECTIONNEMENT CONDUISANT A LA PROMOTION SOCIALE OUVERTS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-536 du 23 mai 1968 FIXANT LA REMUNERATION DES PERSONNES ASSURANT LE FONCTIONNEMENT DES COURS ET CENTRES DE PERFECTIONNEMENT CONDUISANT A LA PROMOTION SOCIALE OUVERTS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS)

Les personnes chargées d'un enseignement à caractère général, technique, théorique ou pratique sont rétribuées pour chaque heure de cours assurée, au moyen d'une indemnité horaire déterminée selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 modifié susvisé, pour les catégories d'assimilation ci-dessous précisées.

NATURE

de l'enseignement.

NIVEAU

ASSIMILATION

Général ou technique théorique.

V, V bis et VI

Professeurs d'enseignement général de collège d'enseignement technique.

 

IV a et IV b

Professeur certifié.

 

IV C

Professeur certifié (taux majoré de 50 p. 100).

Pratique

V, V bis et VI

Professeur technique adjoint de collège d'enseignement technique.

 

IV a et IV b

Professeur technique adjoint de lycée.

 

IV C

Professeur technique adjoint de lycée (taux majoré de 50 p. 100).

Pratique commerciale.

Tous niveaux

Professeur technique adjoint de lycée.

Les taux résultant de l'application des dispositions du tableau ci-dessus sont majorés de 25 % pour tenir compte de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement donné dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.