ARTICLE

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1985 relatif à la rémunération des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, chargés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, accessoirement à leur activité principale, des fonctions de conservation de musée ou de bibliothèque, de l'organisation de la lecture publique, de la gestion des archives départementales et municipales et de la gestion des centres de documentation.)

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