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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1985 relatif à la rémunération des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, chargés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, accessoirement à leur activité principale, des fonctions de conservation de musée ou de bibliothèque, de l'organisation de la lecture publique, de la gestion des archives départementales et municipales et de la gestion des centres de documentation.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1985 relatif à la rémunération des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, chargés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, accessoirement à leur activité principale, des fonctions de conservation de musée ou de bibliothèque, de l'organisation de la lecture publique, de la gestion des archives départementales et municipales et de la gestion des centres de documentation.)


Lorsque des déplacements sont effectués par les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er ci-dessus, sur l'ordre ou avec l'autorisation des collectivités territoriales, celles-ci sont autorisées à effectuer le remboursement des frais engagés à cette occasion par les intéressés, dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable en matière de frais de déplacement aux fonctionnaires civils, agents, employés et ouvriers de l'Etat et sur présentation des pièces justificatives.