Décret n° 93-765 du 29 mars 1993 relatif aux contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et aux accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat)
Décret n° 93-765 du 29 mars 1993 relatif aux contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier et aux accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat)
« Sous-section 4 « De la concession du service public hospitalier « Paragraphe 1 « Objet, contenu et durée du contrat de concession « Article R. 715-10-1
« Article R. 715-10-2
« Article R. 715-10-3
« Paragraphe 2 « Procédure « Article R. 715-10-4
« Article R. 715-10-5 « La demande est adressée au préfet de département, accompagnée d’un dossier justificatif comprenant, pour le ou les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l’objet de la concession : « a) Une note signée du demandeur exposant les raisons qui motivent sa demande de concession et indiquant qu’il prend les engagements mentionnés à l’article R. 715-10-2 ; « b) Une note détaillée sur l’administration et l’organisation générale de l’établissement. Dans le cas où la demande est présentée par une société, le dossier comprend une copie certifiée conforme et à jour des statuts de l’organisme ; « c) Un plan de situation, un plan de masse et un plan succinct de chaque niveau ou étage faisant apparaître la distribution des locaux, l’implantation des équipements et matériels et notamment le nombre et la répartition des lits par discipline ; les plans doivent être orientés et indiquer l’échelle à laqu
Paragraphe 4 : Contrôle « Article R. 715-10-11 « Les établisssements concessionnaires du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d’inspection que les établissements publics de santé. « Article R. 715-10-12 « Si, en raison de l’évolution technique, de changements dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l’établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le préfet invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s’imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en vise l’autorité qui a approuvé le contrat de concession. « Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l’autorité qui a approuvé ledit contrat. »
Paragraphe 5 : Mesures diverses « Article R. 715-10-13 « En cas d’hospitalisation des bénéficiaires de l’aide sociale et de l’article L. 115 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des malades envoyés par l’autorité militaire, et sous réserve des dispositions des articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les collectivités et organismes prenant en charge tout ou partie des frais remboursent à l’établissement : « 1° Les frais d’hospitalisation, sur la base des tarifs de prestation fixés par la convention passée par l’établissement avec la caisse régionale d’assurance maladie ; « 2°» Les actes et prestations qui, en vertu de l’article R. 162-34 du code de la sécurité sociale ne sont pas compris dans les tarifs mentionnés au 1° ci-dessus, sur la base des tarifs conventionnels en vigueur. » « Article R. 715-10-14
« Sous-section 5 « De l’association des établissements de santé privés au fonctionnement du service public hospitalier « Paragraphe I « Nature et objet de l’accord d’association « Article R. 715-11.1