Décret du 14 octobre 1943 LES BORDEAUX SUPERIEURS DOIVENT ETRE PRODUITS AVEC LES CEPAGES PRINCIPAUX DEFINIS PAR LE DECRET DU 14-11-1936. ILS DOIVENT PROVENIR DE MOUTS AYANT : 178 G DE SUCRE NATUREL (ROUGES) OU 196 G (BLANCS) PAR LITRE, LE DEGRE ALCOOLIQUE EST DE 11,5 DEGRES MINIMUM. LA PRODUCTION NE DOIT PAS EXCEDER 40 HECTOLITRES A L'HECTARE POUR LES VINS ROUGES ET 35 POUR LES BLANCS
Décret du 14 octobre 1943 LES BORDEAUX SUPERIEURS DOIVENT ETRE PRODUITS AVEC LES CEPAGES PRINCIPAUX DEFINIS PAR LE DECRET DU 14-11-1936. ILS DOIVENT PROVENIR DE MOUTS AYANT : 178 G DE SUCRE NATUREL (ROUGES) OU 196 G (BLANCS) PAR LITRE, LE DEGRE ALCOOLIQUE EST DE 11,5 DEGRES MINIMUM. LA PRODUCTION NE DOIT PAS EXCEDER 40 HECTOLITRES A L'HECTARE POUR LES VINS ROUGES ET 35 POUR LES BLANCS