Décision Européenne du 13 septembre 1979 LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE IV DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 1967 RELATIVE AUX SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES, A LEURS UNIONS ET AUX SOCIETES MIXTES D'INTERET AGRICOLE ONT LE CARACTERE REGLEMENTAIRE EN TANT QU'ELLES PRECISENT OU DOIT ETRE ACCOMPLIE LA FORMALITE DU DEPOT D'ACTES OU DE PIECES