Décret n°52-734 du 7 juin 1952 L'ART. 1 DU D. 50899 DU 02-08-1950 EST COMPLETE PAR UN AL. "L'OCTROI DES PRETS PREVUS A L'AL. PRECEDENT POURRA ETRE SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LE PRIX DE REVIENT DES CONSTRUCTIONS PROJETEES NE DEPASSE PAS UN MAXIMUM DETERMINE PAR ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME"