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Décret n°59-1327 du 18 novembre 1959 L'ART. 2 DU DECRET DU 08-08-1935 EST COMPLETE PAR UN ALINEA ("EN CE QUI CONCERNE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE LA VILLE DE PARIS, CES FONCTIONS SONT, A PARTIR DE L'EXERCICE 1959, ASSUREES PAR LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA VILLE DE PARIS, SAUF POUR LES COMPTES ETABLIS DIRECTEMENT PAR CE COMPTABLE QUI SONT DANS TOUS LES CAS SOUMIS A LA COUR DES COMPTES")

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