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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2024 relatif au titre professionnel de commis de cuisine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 janvier 2024 relatif au titre professionnel de commis de cuisine)


I. - Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle, les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de commis de cuisine mentionnés à l'article 3 sont réputés acquis selon le tableau de correspondances suivant :


CAP DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE
Cuisine

TITRE PROFESSIONNEL
Commis de cuisine (présent arrêté)

Organiser la production de cuisine

Réceptionner, stocker et inventorier les produits

Préparer et distribuer la production de cuisine

Préparer, dresser et envoyer des entrées et des desserts

Préparer, dresser et participer à l'envoi des plats chauds

Nettoyer et remettre en état les matériels, les postes de travail et les locaux


II. - Sous réserve de la production d'une pièce justificative émanant de l'autorité délivrant la certification professionnelle, les titulaires du « CAP Cuisine » du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse sont réputés avoir acquis le titre professionnel « Commis de cuisine ».
III. - Toute demande de correspondance au titre du I ou du II doit être adressée par le titulaire au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi.