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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI (allocation pour adulte handicapé) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Sous réserve des conditions administratives et financières, les personnes bénéficiaires, au 31 décembre 2002, de l'allocation d'adulte handicapé prévue par le règlement territorial d'aide sociale perçoivent, à compter du 1er janvier 2003, l'allocation pour adulte handicapé à Mayotte jusqu'au :

a) 1er juillet 2005 lorsque la date d'ouverture des droits pour l'allocation d'adulte handicapé en cours au 31 décembre 2002 est antérieure au 31 décembre 1993 ;

b) 1er juillet 2006 lorsque cette date est comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996 ;

c) 1er juillet 2007 lorsqu'elle est comprise entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2002.

Pour continuer à bénéficier de l'allocation pour adulte handicapé après ces dates, les allocataires doivent déposer un dossier de demande dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.

A condition que ledit dossier de demande ait été déposé avant la date de fin de droit fixée aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, l'organisme chargé du versement de l'allocation peut continuer à verser celle-ci, à titre d'avance, pour une période maximale de six mois, dans l'attente d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.